Imprimer cet article ONIAM - Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux
36, avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet Cedex
LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé
(éléments non codifiés)
Article 98-1
Créé par Loi 2002-1577 2002-12-30 art. 2 JORF 31 décembre 2002.
Les dispositions des articles L. 1142-25 et L. 1142-26 du code de la santé
publique entrent en vigueur à une date prévue par le décret mentionné à
l'article L. 252-1 du code des assurances et au plus tard le 1er janvier 2004.
Article 101
Modifié par Loi 2002-1577 2002-12-30 art. 3 JORF 31 décembre 2002.
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la
santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du
chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II,
s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections
nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de
soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents
médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une
instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été
prononcée.
Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la
première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant
qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en
responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à
une décision irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code s'appliquent aux
contrats en cours à cette même date.
Article 102
En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le
virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette
contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou
une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette
injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné
lieu à une décision irrévocable.
ONIAM - Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux
36, avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet Cedex
Article 103
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, dans des conditions
définies par une convention conclue avec l'Etat. " ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Un décret fixe les modalités d'application du présent article. "
Article 104
Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont
applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont
été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°
91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et
aux assurances sociales.
Article 105
Pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, la Commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la
liste nationale des experts en accidents médicaux, en raison de leur
qualification particulière en matière d'accidents médicaux, dont les
modalités comportant notamment une évaluation des connaissances et des
pratiques professionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat, des
experts qui ne sont pas inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de
la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes
obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts inscrits sur une
des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée.
A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur inscription, ces experts
sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils
sont inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du
29 juin 1971 précitée.
Article 106
Jusqu'à la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux
prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions
ONIAM - Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux
36, avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet Cedex
régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article
L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une
des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée.
Titre V du livre II du code des assurances
L'assurance de responsabilité civile médicale
Chapitre 1er : L'obligation de s'assurer
Article L251-1
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 100 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après
reproduit :
"Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à
l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant
des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les
producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de
produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1, à l'exclusion des 5º, sous
réserve des dispositions de l'article L. 1229-9, 11º, 14º et 15º, utilisés à
l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à
les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible
d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant
d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de cette activité de
prévention, de diagnostic ou de soins.
Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent
peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le
montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé
exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au
premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui
leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans
l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au créditbailleur
ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier
alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article,
l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions
disciplinaires."
"Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à
l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant
des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les
ONIAM - Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux
36, avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet Cedex
producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de
produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1, à l'exclusion des 5º, sous
réserve des dispositions de l'article L. 1229-9, 11º, 14º et 15º, utilisés à
l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à
les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible
d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant
d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de cette activité de
prévention, de diagnostic ou de soins.
Article L251-2
(inséré par Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 4 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du
code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés
à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait
générateur ou d'un ensemble de faits générateurs ayant la même cause
technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et
ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou
contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et
adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du
même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des
sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période
de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs
du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des
activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première
réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la
date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces
sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils résultent
d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat. Ce
délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou
son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du
code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les
sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai
fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou
partie des garanties, dès lors que le fait générateur est survenu pendant la
période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le
cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première
réclamation. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne
couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une
éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie
un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait générateur était connu de
l'assuré à la date de la souscription.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée
par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en
ONIAM - Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux
36, avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet Cedex
vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait
application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 121-4.
Chapitre II
L'obligation d'assurer
Le bureau central de tarification
Article L252-1
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 100 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article
L.1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription
d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les
risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer
deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions
de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de
la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de
garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la
charge de l'assuré.
Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le
département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue
à l'article L.1142-2 du code de la santé publique présente un risque
d'assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné.
Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne
peut excéder six mois.
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains
risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par
le bureau central de tarification.
Article L252-2
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 100 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque
dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à
l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément
à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des
agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit
les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.
Imprimer cet article
|
|